La crainte constitue un obstacle majeur à la liberté du consentement matrimonial. La tradition canonique établit que le mariage contracté sous l'empire de la crainte grave est nul, car le consentement donné sous crainte n'est pas véritablement libre. Cependant, existe une distinction importante entre la crainte grave qui annule le mariage et la crainte révérentielle simple, qui ne le rend pas nul selon la doctrine traditionaliste. Cette distinction subtile reflète la reconnaissance de l'influence normale de l'autorité parentale et familiale sur les décisions matrimoniales, tout en protégeant contre les contraintes tyranniques.
La crainte se définit comme un état émotionnel de peur causé par la perspective d'un mal futur grave. Lorsque la crainte devient suffisamment intense pour dominer la volonté et forcer quelqu'un à consentir au mariage contre sa véritable inclination, elle vicie radicalement le consentement. Le droit canonique reconnaît ce vice du consentement et permet l'annulation du mariage basée sur la crainte grave.
Cependant, la vie humaine normale est parsemée de craintes de divers degrés. Les enfants ont une certaine crainte de contrarier leurs parents, les jeunes gens redoutent la désapprobation familiale, et chacun craint les conséquences de désobéir à l'autorité établie. La question devient alors : à partir de quel seuil la crainte cesse-t-elle d'être un sentiment normal et devient-elle un vice du consentement?
La crainte grave comme vice du consentement
La crainte grave qui annule le mariage doit répondre à des critères précis. Premièrement, la crainte doit être intense et porter sur un mal grave. La perspective d'une légère déception ou d'une désapprobation mineure ne suffit pas. Il faut que le sujet craigne un mal véritablement grave : la mort, la mutilation, la torture, une souffrance physique importante, ou une atteinte grave à l'honneur et à la réputation.
Deuxièmement, la crainte doit être basée sur une menace réelle ou du moins une conviction sincère de la menace. Une personne qui craindrait irrationnellement un mal imaginaire ne serait pas protégée par cette exception. Cependant, si une menace réelle a été proférée, la crainte qui en découle est présumée justifiée, même si la personne qui menaçait ne l'aurait probablement pas mise à exécution.
Troisièmement, la crainte doit être causée par quelqu'un ou quelque chose d'externe à la personne elle-même. La crainte panique que susciterait une circonstance accidentelle, sans intervention humaine visant à contraindre, ne constituerait pas un vice du consentement au sens juridique ecclésiastique. La crainte doit être imposée par la volonté d'un autre, généralement par une menace explicite ou implicite.
Quatrièmement, et ceci est capital, la crainte doit être la cause propulsive du consentement. La personne doit avoir consenti au mariage précisément parce qu'elle craignait le mal menaçant. Si quelqu'un aurait consenti au mariage de toute manière, indépendamment de la crainte, celle-ci ne vicie pas le consentement. La causalité entre la crainte et le consentement est essentielle pour établir le vice.
La crainte révérentielle et ses limites
La tradition canonique reconnaît une catégorie intermédiaire appelée crainte révérentielle : la crainte légitime envers une autorité, particulièrement celle des parents. Cette crainte est fondée sur le respect envers ceux qui occupent une position d'autorité naturelle. Un enfant peut craindre de déplaire à ses parents sans que cette crainte soit pathologique ou tyrannique.
Cependant, la distinction importante consiste à différencier la crainte révérentielle simple, qui n'annule pas le mariage, de la crainte grave imposée par des menaces sérieuses. Une jeune personne qui accepte un mariage arrangé par ses parents par respect filial traditionnel n'agit pas sous un vice du consentement grave, même s'il existe une certaine influence parentale. La crainte révérentielle présume une certaine limitation de la liberté psychologique, mais pas une abolition de la volonté.
Cette distinction reflète la réalité anthropologique et culturelle : dans les sociétés traditionnelles, la sélection du conjoint a longtemps impliqué une influence parentale significative. Reconnaître que toute influence parentale constituerait un vice du consentement révolutionnerait la théologie du mariage et invaliderait d'innombrables mariages historiques. La tradition canonique préfère maintenir une distinction entre l'influence normale de l'autorité et la contrainte tyrannique.
Les critères de distinction
La jurisprudence canonique a développé plusieurs critères pour distinguer la crainte grave de la crainte révérentielle. Le type de menace est significatif : une menace de mort ou de tort grave diffère radicalement d'une menace de désapprobation ou d'exclusion de l'héritage. La gravité perçue du mal menacé est décisive.
L'intention de celui qui cause la crainte est aussi relevant. Si un parent menace explicitement sa fille d'enfermement ou de brutalisation si elle refuse un mariage proposé, la crainte est imposée tyranniquement. Cependant, si un parent exprime simplement son désir qu'un mariage ait lieu, sans menacer de mal grave, il n'y a que crainte révérentielle ordinaire.
La proportion entre la menace et le refus proposé est aussi à considérer. Une menace disproportionnée à l'acte demandé (par exemple, menacer de mort pour refuser un mariage avec une personne de condition inférieure) est plus susceptible de vider le consentement que d'une menace mesurée.
Le droit à la liberté et la responsabilité parentale
La tradition catholique reconnaît le droit naturel des parents à participer aux décisions matrimoniales de leurs enfants. Cette autorité parentale, cependant, est subordonnée au droit naturel de chacun à la liberté matrimoniale. Un équilibre doit être maintenu : les parents peuvent influencer, conseiller et même exprimer leur préférence, mais ne peuvent pas tyranniser ou contraindre par la crainte grave.
Cette conception reflète une vision tempérée de l'autorité familiale. Elle reconnaît que les parents ont une responsabilité d'orienter les choix de vie de leurs enfants, particulièrement en matière aussi grave que le mariage. Cependant, elle protège aussi le droit inaliénable de chaque personne à consentir ou refuser le mariage selon sa propre conscience.